1Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux, dans les limites des crédits ouverts, concernant les augmentations de capital de la Banque internationale de reconstruction et de développement, de l’Association internationale de développement et de la Société financière internationale.
2Avant de souscrire à des augmentations de capital en vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.
3La participation aux augmentations de capital du Fonds monétaire international est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3680, 3681; FF 2000 3711; 2001 1906).