RS 979.1 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale concernant la participation de la Suisse aux institutions de Bretton Woods

Loi fédérale du 4 octobre 1991 concernant la participation de la Suisse aux institutions de Bretton Woods

En vigueur au 1er décembre 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er décembre 2002
Adoption
4 octobre 1991

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères1,
vu l’art. 39 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 19914,

arrête:

Notes du préambule
  1. Cette compétence correspond à l’art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
  2. [RS 1 3; RO 1951 603]. A cette disposition correspond actuellement l’art. 99 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
  3. Nouvelle teneur des phrases selon le ch. I de la LF du 22 juin 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3680, 3681; FF 2000 3711; 2001 1906).
  4. FF 1991 II 1121

Art. 1 Champ d’application

La présente loi contient des directives afférentes à la participation de la Suisse au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, et à la Société financière internationale, (connues sous le nom d’institutions de Bretton Woods).

Art. 2 Accords internationaux

1Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux, dans les limites des crédits ouverts, concernant les augmentations de capital de la Banque internationale de reconstruction et de développement, de l’Association internationale de développement et de la Société financière internationale.

2Avant de souscrire à des augmentations de capital en vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.

3La participation aux augmentations de capital du Fonds monétaire international est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3680, 3681; FF 2000 3711; 2001 1906).

Art. 3 Prestations de subventionnement

1Le financement des contributions versées par la Suisse à la Banque internationale de reconstruction et de développement, à l’Association internationale de développement et à la Société financière internationale est régi par les dispositions de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 mars 19766 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale.

2La Banque nationale fournit les prestations financières incombant à la Suisse en sa qualité de membre du Fonds monétaire international. Elle encaisse les remboursements, les intérêts et les indemnisations.

Historique et notes (1)
  1. RS 974.0

Art. 4 Application du statut de membre et représentation de la Suisse

1Le Conseil fédéral collabore avec la Banque nationale à l’application du statut de membre du Fonds monétaire international de la Suisse. Les modalités prévues à cet effet seront fixées dans une convention passée entre le Conseil fédéral et la Banque nationale.

2Le Conseil fédéral désigne les représentants de la Suisse aux institutions de Bretton Woods; dans le cas du Fonds monétaire international, la désignation se fait en accord avec la Banque nationale.

Art. 6 Principes de politique de développement

Pour toute décision ou prise de position concernant les pays en voie de développement, établies dans le cadre des institutions de Bretton Woods, la Suisse s’inspire des principes et des objectifs de sa politique de développement.

Art. 7 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur en même temps que les traités liant la Suisse et les institutions de Bretton Woods7.

Date de l’entrée en vigueur: 29 mai 19928

Historique et notes (2)
  1. RS 0.979.1/.4
  2. ACF du 18 mai 1992 (RO 1992 2569)

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