Loi fédérale concernant la participation de la Suisse aux institutions de Bretton Woods · RS 979.1

Art. 3 RS 979.1Prestations de subventionnement

En vigueur au 1er décembre 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le financement des contributions versées par la Suisse à la Banque internationale de reconstruction et de développement, à l’Association internationale de développement et à la Société financière internationale est régi par les dispositions de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 mars 19766 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale.

2La Banque nationale fournit les prestations financières incombant à la Suisse en sa qualité de membre du Fonds monétaire international. Elle encaisse les remboursements, les intérêts et les indemnisations.

Historique et notes (1)
  1. RS 974.0

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