1Le financement des contributions versées par la Suisse à la Banque internationale de reconstruction et de développement, à l’Association internationale de développement et à la Société financière internationale est régi par les dispositions de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 mars 19766 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale.
2La Banque nationale fournit les prestations financières incombant à la Suisse en sa qualité de membre du Fonds monétaire international. Elle encaisse les remboursements, les intérêts et les indemnisations.