Tribunal fédéral · IIe Cour de droit public

Arrêt 2C_128/2026Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour; irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté

Arrêt du 6 mars 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_128/2026  
 
 
Arrêt du 6 mars 2026  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour; irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 janvier 2026 (PE.2025.0173). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissante du Royaume-Uni née le xxx 1982, est entrée en Suisse le yyy 2016 et a été misé au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour formation sans activité lucrative. Elle a demandé et obtenu chaque année la prolongation de son autorisation jusqu'en 2025. 
Par décision du 24 mars 2025, le Service de la population du canton de Vaud a refusé à A.________ le renouvellement de son autorisation de séjour et l'octroi de toute autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, au motif qu'il n'était pas établi qu'elle exerçait une activité lucrative ou qu'elle disposait de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins. À défaut d'avoir été retiré, l'envoi de cette décision a été retourné au Service de la population avec la mention "non réclamé". 
Le 26 mai 2025, A.________ s'est rendue au guichet du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, où la décision du 24 mars 2025 lui a été remise en main propre. 
Par courrier du vendredi 27 juin 2025, A.________ a formé opposition contre la décision du 24 mars 2025. 
Par décision du 2 septembre 2025, le Service de la population a déclaré l'opposition irrecevable en raison de sa tardiveté. 
Par arrêt du 28 janvier 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'irrecevabilité et rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition du 2 septembre 2025. 
 
2.  
Le 2 mars 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2026 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle lui demande de déclarer nulle et non avenue la décision attaquée. Subsidiairement, elle demande que son permis de séjour soit renouvelé pour pouvoir terminer le programme linguistique auquel elle s'est inscrite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
3.1. La recourante a formé, dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
3.2. En sa qualité de ressortissante anglaise, la recourante a a priori le droit de demander la prolongation de son autorisation de séjour (art. 1 ALCP CH-GB; RS 0.142.113.672). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario) et le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément par la recourante est irrecevable (art. 113 LTF).  
 
3.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF). Le recours est donc recevable sous les réserves qui suivent.  
 
3.4. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).  
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a confirmé l'irrecevabilité de l'opposition déposée par la recourante. Seule la question de l'irrecevabilité fait par conséquent l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la conclusion tendant au renouvellement de l'autorisation de séjour est irrecevable. 
 
4.  
 
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a confirmé l'irrecevabilité de l'opposition en application des art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), ainsi que 19 al. 1 et 68 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), qui relèvent du droit cantonal de procédure. La recourante ne s'en prend à la confirmation de l'irrecevabilité qu'en formulant des critiques appellatoires dépourvues d'arguments juridiques et ne développe aucun grief concernant l'application arbitraire du droit cantonal. Le reste des griefs exposés dans le mémoire de recours ne peut pas être examiné parce qu'il concerne le renouvellement de l'autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet du litige (cf. consid. 3.4 ci-dessus). Le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.  
 
5.1. Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.2. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey 

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