Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 362 CPCNomination par l’autorité judiciaire

Partie 3 Arbitrage Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:

a.
les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b.
une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c.
les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

2En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.

3Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 362 CPC, du plus récent au plus ancien.

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