Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 366 CPCDurée de la mission

Partie 3 Arbitrage Titre 3 Constitution du tribunal arbitral

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties peuvent limiter, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.

2Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:

a.
par convention entre les parties;
b.
à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 366 CPC, du plus récent au plus ancien.

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