1L’instance arbitrale est pendante:
- a.
- dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
- b.
- si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).