Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 375 CPCAdministration des preuves et concours de l’autorité judiciaire

Partie 3 Arbitrage Titre 5 Procédure arbitrale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.

2Lorsque l’administration des preuves ou l’accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l’appui d’autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l’assentiment du tribunal arbitral.

3Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l’autorité judiciaire et poser des questions.

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