Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 374 CPCMesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts

Partie 3 Arbitrage Titre 5 Procédure arbitrale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.

2Si la partie concernée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l’autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires.305

3Le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

4Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante.

5Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal arbitral impartit à l’intéressé un délai pour agir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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