Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L’art. 378, al. 2, est applicable par analogie.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Art. 379 CPCSûretés pour les dépens
Partie 3 Arbitrage Titre 5 Procédure arbitrale