Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 373 CPCRègles générales de procédure

Partie 3 Arbitrage Titre 5 Procédure arbitrale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties peuvent:

a.
régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b.
régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c.
soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

2Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.

3Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

4Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

5Chaque partie peut se faire représenter.

6Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.304

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

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