Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 378 CPCAvance de frais

Partie 3 Arbitrage Titre 5 Procédure arbitrale

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.

2Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 378 CPC, du plus récent au plus ancien.

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