1Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l’hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l’établissement d’une expertise médicale.
2Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l’hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n’est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.109
3S’il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu’une hospitalisation s’impose en prévision d’une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.110
4Le séjour à l’hôpital doit être imputé sur la durée de la peine.
5Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie à l’hospitalisation à des fins d’expertise.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).