Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Art. 233 Cst-GEDisposition transitoire ad art. 82 (suppléance)

Titre VII Dispositions finales et transitoires Chapitre II Dispositions particulières

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus conformément aux principes suivants:

a)
chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un nombre de députées et députés suppléants correspondant à un tiers du nombre de ses sièges;
b)
sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste;
c)
en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une députée ou un député suppléant.

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