1L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente constitution.
2La législation visée par l’art. 67, al. 2, let. b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution, les lois suivantes:
- a)
- la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, soit les art. 1, let. b, ch. 2 et 3, 83, al. 3 et 4, 88 à 90, 117, al. 3, 121 et 122;
- b)
- la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;
- c)
- la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;
- d)
- la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;
- e)
- la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les art. 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983;
- f)
- les art. 10, 17, al. 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010.