Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 128 Cst.Impôts directs *

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 3 Régime des finances

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut percevoir des impôts directs:

a.
d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b.99
d’un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c.100
…

2Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

3Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

4Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l’impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu’à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l’exigent.101

Historique et notes (4)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  3. Abrogé en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).
  4. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 128 Cst., du plus récent au plus ancien.

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