Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 129a Cst.Imposition particulière des grands groupes d’entreprises

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 3 Régime des finances

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut édicter, pour les grands groupes d’entreprises, des dispositions sur une imposition dans l’État du marché et sur une imposition minimale.

2Elle tient compte des normes et règles types internationales.

3Pour préserver les intérêts de l’économie suisse, elle peut déroger:

a.
aux principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique énoncés à l’art. 127, al. 2;
b.
aux taux d’imposition maximaux prévus à l’art. 128, al. 1;
c.
aux dispositions sur l’exécution énoncées à l’art. 128, al. 4, 1re phrase;
d.
aux exceptions à l’harmonisation fiscale prévues à l’art. 129, al. 2, 2e phrase.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023 482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

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