Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 135 Cst.Péréquation financière et compensation des charges

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 3 Régime des finances

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d’une part, et entre les cantons d’autre part.

2La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but:

a.
de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;
b.
de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
c.
de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
d.
de favoriser une collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;
e.
de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l’échelle nationale et internationale.

3 La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 2002 2155, 2003 6035, 2005 883).

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