Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 126 Cst.Gestion des finances

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 3 Régime des finances

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.

3Des besoins financiers exceptionnels peuvent justifier un relèvement approprié du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’Assemblée fédérale décide d’un tel relèvement conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.

4Si les dépenses totales figurant dans le compte d’État dépassent le plafond fixé conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses supplémentaires seront compensées les années suivantes.

5La loi règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 2001 2255 2741, 2002 1156).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.