Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 129 Cst.Harmonisation fiscale

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 3 Régime des finances

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.

2L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.

3La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 129 Cst., du plus récent au plus ancien.

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