1La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes:
- a.
- tabac brut et tabac manufacturé;
- b.
- boissons distillées;
- c.
- bière;
- d.
- automobiles et leurs composantes;
- e.
- pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2Elle peut en outre percevoir:
- a.
- une surtaxe sur l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation;
- b.
- une redevance pour l’utilisation d’autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111
2bisSi les moyens sont insuffisants pour l’accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l’art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d’aviation une surtaxe sur l’impôt à la consommation.112
3Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.
Historique et notes (3)
- * avec disposition transitoire
- Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).
- Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).