Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 180 Cst.Politique gouvernementale

Titre 5 Autorités fédérales Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale Section 2 Compétences

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 180 Cst., du plus récent au plus ancien.

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