1Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d’instruction volontaires si l’armée en a besoin.
2Les services d’instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d’instruction obligatoires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).