Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 44 LAAMServices d’instruction volontaires

Titre quatrième Instruction de l’armée Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d’instruction volontaires si l’armée en a besoin.

2Les services d’instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d’instruction obligatoires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 44 LAAM, du plus récent au plus ancien.

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