Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 48d LAAMMise à disposition de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse

Titre quatrième Instruction de l’armée Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’armée et l’administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes:

a.
activités civiles ou hors du service d’intérêt public;
b.
événements ou manifestations civils d’importance nationale ou internationale.

2Les autorités civiles sont prioritaires.

3Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies:

a.130
il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l’aide de sociétés ou d’associations militaires ou de la protection civile;
b.
les personnes prévues à cet effet disposent d’une instruction et d’un équipement qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée;
c.
la sécurité requise est garantie.

4Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs:

a.
des troupes en service d’instruction;
b.
des formations professionnelles;
c.
les exploitations logistiques de l’administration militaire de la Confédération;
d.
le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploitations visées aux let. a à c.

5Il est possible de mettre à la disposition des autorités ou tiers demandeurs des troupes en service d’instruction ou des formations professionnelles à condition qu’elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies:

a.
les prestations demandées présentent une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires dans les fonctions qu’ils exercent;
b.
il n’est prévu d’accomplir aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l’art. 92;
c.
la capacité d’intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l’armée ne sont pas entravées;
d.
la réalisation des objectifs du service d’instruction n’est pas sensiblement entravée.

6Exceptionnellement et dans une moindre mesure, il est possible de fournir des prestations au profit d’événements ou de manifestations civils d’importance nationale ou internationale même si elles ne présentent pas une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires.

7Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut:

a.
prévoir une dispense de frais dans certains cas exceptionnels;
b.
obliger les demandeurs qui réalisent un gain considérable grâce à l’événement qui a bénéficié de l’appui de l’armée à virer une part appropriée de ce gain au fonds de compensation des allocations pour perte de gain;
c.
habiliter le DDPS à conclure des conventions de prestations.

8Les troupes en service d’instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d’événement imprévu.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

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