1Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
- a.
- l’instruction à l’étranger de troupes suisses;
- b.
- l’instruction de troupes étrangères en Suisse;
- c.
- l’instruction à l’étranger de troupes étrangères;
- d.
- des exercices réalisés avec des troupes étrangères.
2Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international.
3Il édicte des dispositions concernant le service militaire, obligatoire ou volontaire, que les militaires accomplissent à l’étranger en tant que sportifs d’élite, entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires, et dont les sportifs d’élite profitent pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dispositions particulières concernant:
- a.
- la subsistance;
- b.
- le logement;
- c.
- les voyages de service;
- d.
- l’équipement et le matériel;
- e.
- les assurances;
- f.
- la responsabilité pour dommages.126
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).