Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 48a LAAMInstruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères

Titre quatrième Instruction de l’armée Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l’instruction à l’étranger de troupes suisses;
b.
l’instruction de troupes étrangères en Suisse;
c.
l’instruction à l’étranger de troupes étrangères;
d.
des exercices réalisés avec des troupes étrangères.

2Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international.

3Il édicte des dispositions concernant le service militaire, obligatoire ou volontaire, que les militaires accomplissent à l’étranger en tant que sportifs d’élite, entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires, et dont les sportifs d’élite profitent pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dispositions particulières concernant:

a.
la subsistance;
b.
le logement;
c.
les voyages de service;
d.
l’équipement et le matériel;
e.
les assurances;
f.
la responsabilité pour dommages.126
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

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