1À l’étranger, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:
- a.
- assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que l’engagement vise à sauvegarder des intérêts suisses;
- b.
- appuyer une aide humanitaire, à la demande de l’État concerné ou d’une organisation internationale;
- c.176
- appuyer les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales pour autant que l’État hôte et les parties en conflit y consentent.
2Le service d’appui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire quand il vise à soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières.
3Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l’al. 1, let. a, l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées et à l’accomplissement de la mission.
4Il peut conclure des accords internationaux déterminant les conditions juridiques et administratives de l’engagement s’ils sont nécessaires à l’exécution de l’engagement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).