Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 69 LAAMService d’appui à l’étranger

Titre cinquième Engagement de l’armée Chapitre 3 Service d’appui

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’étranger, l’armée fournit un service d’appui aux autorités civiles aux fins suivantes:

a.
assurer la protection de personnes et la protection de biens particulièrement dignes de protection, pour autant que l’engagement vise à sauvegarder des intérêts suisses;
b.
appuyer une aide humanitaire, à la demande de l’État concerné ou d’une organisation internationale;
c.176
appuyer les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales pour autant que l’État hôte et les parties en conflit y consentent.

2Le service d’appui à l’étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire quand il vise à soutenir l’aide humanitaire dans les régions frontalières.

3Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas, pour les engagements visés à l’al. 1, let. a, l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées et à l’accomplissement de la mission.

4Il peut conclure des accords internationaux déterminant les conditions juridiques et administratives de l’engagement s’ils sont nécessaires à l’exécution de l’engagement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

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