Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Art. 73 LAAMStatut des militaires et du personnel nécessaire

Titre cinquième Engagement de l’armée Chapitre 3 Service d’appui

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Durant le service d’appui, les militaires ont en principe les mêmes droits et obligations qu’en cas de service d’instruction.

2Le Conseil fédéral peut prévoir, pour les employés de l’administration fédérale qui accomplissent un service d’appui à l’étranger en vertu de leur contrat de travail, si des raisons objectives l’exigent, des dispositions légales particulières en matière de personnel dans les domaines ci-après:

a.
salaire, suppléments au salaire et prestations sociales;
b.
durée maximale du travail, temps de travail, vacances et congés, volume et compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires;
c.
équipement du personnel avec les appareils, les vêtements de travail et le matériel nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d.
remboursement des frais et versement d’indemnités pour les inconvénients subis.180

3Le recours à du personnel ne faisant pas partie de l’administration fédérale est réglé par contrat.181

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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