En cas d’extrême nécessité, le Conseil fédéral peut ordonner que le général dispose des autres moyens en personnel et en matériel dont il a besoin pour remplir sa mission, à moins que la loi ne les exclue.
Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10
Art. 91 LAAMPouvoir de disposition du général
Titre cinquième Engagement de l’armée Chapitre 4 Service actif Section 2 Haut commandement