1Les organisations ayant qualité pour recourir conformément à l’art. 12, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage231, peuvent demander à se constituer partie auprès de l’autorité d’homologation dans les 14 jours suivant l’information concernant une procédure d’homologation d’un produit phytosanitaire.
2Toute organisation qui n’a pas demandé à être partie est exclue de la suite de la procédure.
3S’il y a péril en la demeure, l’autorité d’homologation n’a pas besoin de consulter les organisations auxquelles la qualité de partie a été reconnue.
4Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- RS 451