1Afin de disposer des éléments indispensables à l’exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants:
- a.
- la mise en œuvre des mesures de politique agricole;
- b.
- l’appréciation de la situation économique de l’agriculture;
- c.
- l’observation du marché;
- d.
- la contribution à l’appréciation des incidences de l’activité agricole sur les ressources naturelles et sur l’entretien du paysage rural.
1bisElle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l’agriculture et des prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.309
1terElle évalue l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.310
2Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l’harmonisation du relevé et de l’enregistrement des données, ainsi qu’à l’uniformisation de la statistique agricole.
3Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d’autres services d’effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet.
3bisLe Conseil fédéral peut exiger des exploitants d’entreprises agricoles qui perçoivent des aides financières en vertu de la présente loi qu’ils fournissent les données de l’entreprise nécessaires à la poursuite des buts visés à l’al. 1, let. b et d. Il rend publique l’identité des destinataires auxquels il a transmis les données fournies.311
4L’organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques.
5et 6 …312
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).
- Introduits par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).