1La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l’exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L’autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loi et 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts294 a été délégué.295 Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
Historique et notes (2)
- RS 921.0
- Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).