1L’OFAG, la station de recherches agronomiques (art. 114) et le haras (art. 121) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:291
- a.
- elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;
- b.
- elles n’entravent pas l’exécution de leurs tâches principales;
- c.
- elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DEFR peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).