1Les cantons sont chargés d’exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n’incombe pas à la Confédération.
2Ils arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires et les communiquent au DEFR.
3Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution.
4Si un canton n’a pas édicté à temps les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement.
5Pour l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d’information géographique visé à l’art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.292
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).