Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 44 LAMalProtection tarifaire

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 4 Tarifs et prix

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réservée.

2Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la présente loi (récusation) doit l’annoncer à l’organisme désigné par le gouvernement cantonal. Il n’a aucun droit à la rémunération au sens de la présente loi. Si un assuré s’adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d’abord l’en informer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 44 LAMal, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.