Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 50 LAMalPrise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 4 Tarifs et prix

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l’assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l’art. 25a. L’art. 49, al. 7 et 8, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 50 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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