Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 51 LAMalBudget global des hôpitaux et établissements médico-sociaux

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 4 Tarifs et prix

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton peut fixer, en tant qu’instrument de gestion des finances, un montant global pour le financement des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. La répartition des coûts selon l’art. 49a est réservée.183

2Le canton consulte au préalable les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 51 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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