1Si l’autorité d’approbation constate qu’une convention tarifaire approuvée ne remplit plus les exigences de l’art. 46, al. 4, elle peut inviter les partenaires tarifaires à l’adapter.
2Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur une adaptation de la convention tarifaire dans un délai d’un an, elle révoque l’approbation qu’elle a donnée et fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
3Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité cantonale compétente peut fixer des tarifs différenciés pour certaines spécialités médicales ou certains groupes de fournisseurs de prestations pour les structures tarifaires nationales qui ne s’avèrent plus appropriées. Ce faisant, elle doit tenir compte des éventuelles adaptations apportées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 43, al. 5bis.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).