Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 47a LAMalOrganisation chargée des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 4 Tarifs et prix

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs instituent une organisation chargée de l’élaboration, du développement, de l’adaptation et de la maintenance des structures tarifaires pour les traitements médicaux ambulatoires. Les fédérations impliquées y sont représentées paritairement.

2Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation d’instituer une organisation aux fédérations compétentes pour des structures tarifaires qui s’appliquent à d’autres traitements ambulatoires.

3Si l’organisation fait défaut ou si elle ne satisfait pas aux exigences légales, il l’institue pour les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs.

4Si les fédérations de fournisseurs de prestations et celles des assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur des principes concernant la forme, le fonctionnement et le financement de l’organisation, le Conseil fédéral fixe ces principes, après avoir consulté les organisations intéressées.

5Les fournisseurs de prestations et les assureurs sont tenus de communiquer gratuitement à l’organisation les données nécessaires à l’élaboration, au développement, à l’adaptation et à la maintenance des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires.

6En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 5, le DFI, sur proposition de l’organisation, peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations concernés. Les sanctions sont les suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.

7Les structures tarifaires élaborées par l’organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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