Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 52a LAMalDroit de substitution

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 4 Tarifs et prix

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque plusieurs médicaments ayant la même composition de substances actives sont admis dans la liste des spécialités, les pharmaciens peuvent remettre un médicament dont le prix est plus avantageux, pour autant qu’il soit tout aussi adéquat du point de vue médical pour l’assuré, à moins que le médecin ou le chiropraticien n’exige expressément la délivrance d’une préparation originale.

2Si la personne qui remet le médicament remplace le médicament prescrit par un médicament plus avantageux, elle en informe l’auteur de la prescription.

3Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les médicaments ne sont pas considérés comme tout aussi adéquats du point de vue médical.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).

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