Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 45 LAMalGarantie du traitement

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 4 Tarifs et prix

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Si, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n’est pas garanti conformément à la présente loi, le gouvernement cantonal veille à ce qu’il le soit. Une protection tarifaire est aussi applicable dans ce cas. Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions nécessaires.

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