Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 47c LAMalSurveillance des coûts

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 4 Tarifs et prix

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs et les fournisseurs de prestations, ou leurs fédérations respectives prévoient, dans les domaines pour lesquels ils doivent conclure une convention tarifaire conformément à l’art. 43, al. 4, un monitorage commun de l’évolution des quantités, des volumes et des coûts ainsi que des mesures de correction en cas d’évolution inexplicable des quantités, des volumes et des coûts.

2Les mesures visées à l’al. 1 doivent répondre à l’une des conditions suivantes:

a.
être intégrées dans des conventions tarifaires dont la validité s’étend au territoire cantonal;
b.
être intégrées dans des conventions tarifaires dont la validité s’étend à toute la Suisse; si les mesures concernent des structures tarifaires uniformes fixées sur le plan suisse, elles doivent être définies dans des conventions valables pour toute la Suisse.

3Les conventions visées à l’al. 2 doivent être soumises pour approbation à l’autorité d’approbation compétente selon l’étendue de leur validité. L’autorité d’approbation tient compte de manière appropriée de la menace d’une insuffisance ou d’un excédent de l’offre.

4Les mesures visées à l’al. 1 doivent au moins prévoir, pour chaque domaine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée:

a.
une surveillance de l’évolution quantitative des diverses positions prévues pour les prestations;
b.
une surveillance de l’évolution des coûts facturés ou des volumes.

5Les conventions visées à l’al. 2 définissent les facteurs qui peuvent expliquer une augmentation des quantités et des coûts, mais qui échappent à l’influence des fournisseurs de prestations et des assureurs, en particulier le progrès médical et technique et les développements sociodémographiques ou politiques. Elles doivent prévoir des règles correctrices en cas d’augmentation injustifiée des quantités et des coûts ou des volumes par rapport à une période définie dans la convention.

6Tous les fournisseurs de prestations et tous les assureurs sont tenus de respecter les mesures convenues conformément à l’al. 1 pour le domaine en question.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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