1Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.
2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions aux prescriptions concernant le régime des permis d’importation (art. 7, al. 3) et les restrictions des exportations (art. 31, al. 2, let. i).15
3Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 2 et une infraction poursuivie par l’OFDF, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée. L’OFDF peut augmenter cette peine de manière appropriée.16
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).