Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Art. 9a LApElAugmentation de la production d’électricité en hiver

Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement Section 2 Sécurité de l’approvisionnement

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en hiver, la production des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable doit être augmentée d’au moins 6 TWh d’ici à 2040 et bénéficier d’un soutien. Sur ce total, la disponibilité d’au moins 2 TWh doit être assurée.

2L’augmentation de la production est atteinte en premier lieu par des centrales hydroélectriques à accumulation selon l’annexe 2 ainsi que les installations solaires et les éoliennes revêtant un intérêt national.

3Les principes suivants s’appliquent aux centrales hydroélectriques à accumulation selon l’annexe 2 ainsi qu’à la centrale hydroélectrique Chlus:

a.
elles sont soumises à l’obligation de planification uniquement si l’installation est prévue à un nouvel emplacement; l’obligation de planification se limite à la mise en œuvre d’une procédure de plan directeur conformément à l’art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire28;
b.
leur nécessité est avérée;
c.
leur implantation est imposée par leur destination;
d.
l’intérêt à leur réalisation prime en principe d’autres intérêts nationaux, et
e.
des mesures de compensation supplémentaires doivent être prévues pour protéger la biodiversité et le paysage;
f.29
si une mesure de compensation au sens de la let. e ne peut être décidée concrètement avec l’autorisation du projet pour des raisons objectives et crédibles, le requérant est astreint à verser une prestation de garantie au canton; par raison objective, on entend notamment:
1.
impossibilité ou retards dans la garantie des terrains,
2.
impossibilité de réalisation due à l’absence de garanties pour le financement des coûts résiduels,
3.
autres procédures en cours,
4.
raisons que le requérant ne peut influencer.

3bisLa prestation de garantie visée à l’al. 3, let. f sert à la réalisation de la mesure et correspond au minimum à une fois et demie les coûts probables. Si le concessionnaire réalise la mesure, le montant est remboursé sans intérêts. S’il n’a pas réalisé la mesure jusqu’à la mise en service officielle des installations de la centrale, le montant revient au canton; celui-ci affecte le montant à la réalisation d’autres mesures et à la couverture de ses frais. Le Conseil fédéral fixe les principes régissant le calcul de la prestation de garantie ainsi que son montant maximal.30

4Les principes suivants s’appliquent aux installations solaires et éoliennes d’intérêt national visées à l’art. 12 LEne31, prévues dans une zone appropriée selon l’art. 10, al. 1, LEne et l’art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, mais en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage32:

a.
leur nécessité est avérée;
b.
leur implantation est imposée par leur destination, et
c.
l’intérêt à leur réalisation prime en principe d’autres intérêts nationaux.

5Le Conseil fédéral examine régulièrement la liste des projets mentionnés à l’annexe 2, la première fois deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, après consultation des acteurs concernés, en particulier les cantons, les exploitants et les organisations; en cas de besoin ou en cas de non-réalisation desdits projets, il propose à l’Assemblée fédérale de compléter la liste.

6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir que les entreprises qui renoncent à réaliser un projet au sens de l’al. 5 doivent rendre la documentation du projet accessible à d’autres acteurs intéressés.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 700
  3. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  5. RS 730.0
  6. RS 451

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