1Innosuisse peut constituer des réserves. Les fonds de tiers au sens de l’art. 16, al. 2, peuvent être affectés aux réserves.
2Les réserves ne peuvent excéder 15 % du budget annuel.23 Les fonds de tiers ne sont pas soumis à cette limite.
3Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire du taux maximal visé à l’al. 2 si les engagements non portés au bilan d’Innosuisse au titre de contributions à l’innovation justifient une telle mesure.24
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).
- Introduit par l’annexe de la LF du 17 déc. 2021 (Adaptations concernant l’encouragement de l’innovation), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 221; FF 2021 480).