Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 37f LBCoordination avec des procédures à l’étranger

Chapitre XII Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la banque fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la faillite bancaire avec les organes étrangers compétents.

2Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite de la banque, le montant qu’il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.

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