Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 37 LBEngagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement

Chapitre XII Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d’assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 LB, du plus récent au plus ancien.

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