Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 36 LBTraitement des créances; état de collocation

Chapitre XII Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’établissement de l’état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.

2Les créanciers ne peuvent consulter l’état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l’art. 47 est préservé autant que possible.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LB, du plus récent au plus ancien.

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