1Les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1, sont remboursés à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation et sans aucune compensation:
- a.
- immédiatement: lorsqu’ils sont comptabilisés auprès de comptoirs suisses;
- b.
- dès qu’un remboursement est possible en fait et en droit: lorsqu’ils sont comptabilisés auprès de comptoirs étrangers.
2La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts remboursables au sens de l’al. 1. Elle tient compte de l’ordre des autres créanciers conformément à l’art. 219 LP159.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
- RS 281.1