1La Confédération indemnise les entreprises répondant aux conditions suivantes:
- a.
- leurs comptes sont présentés conformément aux dispositions du chap. 9;
- b.
- les comptes, subdivisés en secteurs, attestent les coûts non couverts de chaque secteur;
- c.
- le transport régional de voyageurs et, le cas échéant, l’infrastructure ferroviaire, sont gérés comme des secteurs distincts.
2La Confédération peut accorder des allègements aux entreprises étrangères qui exploitent peu de lignes en Suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).