Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 51b LCdFFormes de financement de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les coûts non couverts planifiés de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ferroviaire, y compris les amortissements et les coûts d’investissement non activables, donnent lieu au versement d’une indemnité.

2Les investissements qui dépassent les amortissements et les réserves de liquidités font l’objet de prêts sans intérêts, conditionnellement remboursables. Si les amortissements dépassent les investissements, il y a lieu de rembourser les prêts conditionnellement remboursables octroyés au fonds d’infrastructure ferroviaire prévu par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire272 ou de les compenser avec d’autres prestations du fonds.

3Les prêts conditionnellement remboursables de la Confédération peuvent être convertis en capital propre sous réserve des décisions requises par le droit des sociétés anonymes. La Confédération peut renoncer au remboursement de prêts pour participer aux assainissements de bilan nécessaires ou si le canton renonce également à ce remboursement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
  2. RS 742.140

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 51b LCdF, du plus récent au plus ancien.

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